69. Le membre peut refuser momentanément au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet lorsque sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.
Il notifie par écrit au client son refus en le motivant, l’informe de ses recours et inscrit ce refus au dossier.
97-2020D. 97-2020, a. 69.